Gestion, réglementation et administration
Décembre 2014
La Loi Agricole et Forestière, dite Loi d’Avenir, a été définitivement adoptée le 14 octobre 2014. Sur le plan forestier, elle impacte beaucoup de domaines et FLOREAL passe en revue les points principaux intéressant les propriétaires forestiers. Désolé pour la profusion de sigles…
Ceux-ci ont vocation à être remplacés par les GIEEF (ndlr : ?) et de ce fait, leur disparition est programmée dans 8 ans. En attendant (et a contrario), les CBPS peuvent donner lieu à un programme de coupes et de travaux qui seront instruits et agréés par le CRPF.
L’article 124-1 du Code Forestier précise désormais que les forêts dotées d’un PSG ne présentent de garanties de gestion durable que "sous réserve de la mise en œuvre effective du programme des coupes et des travaux prévus". Un décret devrait en préciser les tenants et aboutissants. En attendant, il faut répéter que les propriétaires qui ne suivent notoirement pas leur programme de coupes et de travaux risquent la remise en cause du dispositif Monichon (ISF, droits de successions,…). Notons que symétriquement, un article incite les communes forestières à suivre leurs plans d’aménagement. La possibilité d’avancer ou de retarder les coupes dans un PSG passe de 5 à 4 ans.
Les dispositions relatives au défrichement sont modifiées, en particulier le principe d’une indemnisation compensatrice est introduit.
Le droit de préemption des SAFER ne s’applique toujours pas aux terrains boisés, à une nuance importante près : cette règle doit désormais porter sur des parcelles classées "bois" au cadastre, et non plus sur des surfaces réellement boisées. Lorsqu’une SAFER met en vente des terrains boisés d’une superficie inférieure à 10 ha, priorité sera donnée à un propriétaire forestier contigu.
La Loi d’Avenir oblige à nouveau à une notification de la vente au propriétaire forestier riverain et n’autorise à y substituer un affichage en Mairie et une annonce dans un journal d’annonces légales que lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à 10.
Par ailleurs, un nouveau Droit de Préférence est créé au profit de la commune de situation des parcelles vendues, même lorsqu’elle n’est pas riveraine, ni même lorsqu’elle ne possède aucun terrain boisé. Ce droit s’exerce dans les mêmes conditions que le Droit de Préférence actuellement en cours. Ce nouveau droit renforce la consigne habituelle "vendez à votre voisin, et il n’y aura pas de purge du Droit de Préférence à effectuer".
Enfin est instauré un "Droit de Préemption" au profit des communes ou de l'État lorsque le bien de moins de 4 ha mis en vente touche une forêt communale ou une forêt domaniale ayant un document d’aménagement. Ce droit de préemption "passe au-dessus" du Droit de Préférence.
Gageons que les communes utiliseront ces textes à bon escient et sauront éviter les "querelles de clochers".
Philippe Laden - CRPF
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