Août 2017
Forestiers, regardez sur la carte IGN si votre forêt contient des cours d’eau. Et si vous plantez sur terrain agricole, préparez-vous à argumenter pour éviter une étude d’impact.
Les cours d’eau intéressent les forestiers, car nous en avons beaucoup dans nos bois, où commence souvent le " chevelu " du réseau hydrographique. La définition des cours d’eau est désormais donnée par le Code de l’environnement (article L 215-7-1) : " Constitue un cours d’eau, un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ".
Cette définition était demandée et est utile, car on a vu par le passé des poursuites de la police de l’eau contre des forestiers qui recreusaient un simple fossé ou y posaient une buse !... Mais le sujet revient avec les " points d’eau " qui constituent des zones protégées dans lesquelles, entre autres, on ne peut répandre de produits phytosanitaires. Un arrêté interministériel du 4 mai 2017 définit les points d’eau comme " les cours d’eau définis à l’article L 215-7-1 du Code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000ème de l’Institut Géographique National. Les points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé...
Le souci est que les cartes IGN ne sont pas forcément à jour. Vos syndicats font donc le nécessaire auprès des préfectures pour que les arrêtés préfectoraux précisent bien qu’en cas de point d’eau figurant sur la carte, mais inexistant sur le terrain, ce soit bien le terrain qui ait raison. De votre côté, allez jeter un coup d’oeil sur la carte IGN qui localise vos parcelles ou votre forêt, et vérifiez qu’elle correspond bien à la réalité. Si ce n’est pas le cas, alertez votre syndicat ou votre technicien CRPF, qui fera remonter.
Une dérive " évaluationniste " La loi européenne et la loi française prévoient l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d‘avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale " (Code de l’environnement, art. L 122-1).
L’évaluation est réalisée sous la forme d’une " étude d’impact ", coûtant quelques milliers d’euros. Une circulaire du Ministère de l’Agriculture en date du 30 mars 2017 vient de définir les seuils des projets forestiers exigeant une étude d’impact ou un examen au cas par cas : s’il n’y a pas grand-chose à dire sur la construction de voies forestières ou les défrichements, vous serez heureux d’apprendre que tout projet de " premier boisement " (opération de boisement de terrain qui n’avait pas de vocation forestière avant ce boisement) relève d’un examen au cas par cas dès lors qu’il dépasse… 0,5 ha ! Waouh !!! Rendez-vous compte : si vous boisez une prairie de 0,6 ha qui jouxte votre bois, votre projet peut être jugé comme " susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ", et on peut vous imposer une étude d’impact de milliers d’euros.
Et dire que nous étions supposés aller vers la simplification administrative ! " Nous vivons une époque formidable " aurait dit Reiser.
François GODINOT - Président de FRANSYLVA Meuse
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